Congé de maternité :
N'omettez pas la part variable du salaire !
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Vagues d’incertitudes et crise obligent, la natalité est en chute libre… Pour autant, le congé de maternité demeure un sujet intarissable de questionnements sur le plan juridique, de sorte que chaque décision de la Cour de cassation à ce sujet, est scrutée avec la plus grande attention.
Celle-ci s’est récemment repenchée sur le niveau de salaire à maintenir pendant le congé de maternité. Et vient de se prononcer sur les éléments de salaire à prendre en compte dans le niveau de rémunération garanti.
De nombreuses conventions collectives prévoient en effet le maintien total ou partiel de la rémunération des salariés durant le congé maladie ou maternité, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Tel est notamment le cas de la convention collective nationale des bureaux techniques dite « Syntec ».
L’affaire concernait une salariée, relevant de cette convention collective Syntec, exerçant les fonctions de contrôleur de gestion au sein de la société Engie Solar et qui reprochait à son employeur de ne pas lui avoir versé, pendant son congé de maternité, la part variable de sa rémunération liée à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un «plan de performance individuel et collectif».
Elle invoquait à l’appui de cette demande l’article 44 de la convention collective.
Selon ce texte, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité, conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.
Pour l’employeur, le maintien de salaire pendant le congé de maternité, période pendant laquelle, rappelons-le, le contrat est suspendu, devait se limiter aux seuls appointements mensuels fixes… la Cour d’appel de Paris a suivi cette logique « brillante » d’Engie Solar, et lui a donné raison.
Mais la Haute Cour a censuré ce raisonnement (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-12.665 F-PB).
Pour la Cour de cassation, les dispositions de l’article 44 de la convention collective Syntec précité n’excluent pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu’elles en perçoivent une, comme en l’espèce, lorsqu’elles sont liées à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un plan de performance individuelle et collectif.
En d’autres termes, pendant le congé de maternité, si la convention collective prévoit le maintien intégral de la rémunération, celui-ci comprend non seulement sa partie fixe, mais aussi sa part variable.
Cette régle qui prévaut pour les employeurs relevant de la convention collective SYNTEC est transposable à toutes les entreprises relevant d’autres conventions collectives qui, pour bon nombre, prévoient des dispositions analogues.
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